À partir du net souhaité par travailleur, l'outil remonte au coût employeur, à la cotisation de solidarité et à la cotisation patronale.
Plafonds indexés annuellement, à confirmer. La prime doit être collective et liée à des objectifs.
La prime CCT90 échappe à l'IPP sous un plafond net annuel indexé : le travailleur ne supporte qu'une cotisation de solidarité de 13,07 % et l'employeur une cotisation patronale d'environ 33 %. L'outil part du net souhaité et remonte au brut puis au coût employeur ; au-delà du plafond, l'excédent redevient un salaire ordinaire pleinement taxé.
Pour une même enveloppe employeur, comparez le net perçu si vous payez un 13ᵉ mois classique ou si vous le convertissez en prime CCT90.
Comparaison indicative (ONSS employeur approximé, hors précompte exact et situation familiale). Le 13ᵉ mois reste un droit conventionnel : la conversion suppose l'accord et le cadre collectif requis.
À enveloppe employeur identique, l'outil compare le net perçu via un 13ᵉ mois classique (soumis à l'ONSS travailleur puis au précompte au taux marginal) et via une CCT90 : l'écart mesure le gain net de la conversion, subordonnée à un accord collectif et au respect du cadre (objectifs, non-substitution au salaire).
Le chèque-repas est exonéré d'ONSS et d'IPP si la valeur faciale et les parts respectent les limites légales. Estimez l'avantage net du travailleur et le coût employeur.
Exonération conditionnée (un chèque par jour presté, octroi collectif…). Part patronale déductible à l'ISOC à concurrence de 2 €/chèque ; le surplus est une dépense non admise. À valider.
Le chèque-repas échappe à l'ONSS et à l'IPP si la valeur faciale ≤ 8 €, la part travailleur ≥ 1,09 € et la part patronale ≤ 6,91 €. L'avantage net du travailleur = part patronale × jours. Côté société, seuls 2 €/chèque sont déductibles à l'ISOC ; le surplus de la part patronale est une dépense non admise (DNA).
Pour un dirigeant : sortir le bénéfice en salaire ou en dividende (ordinaire, VVPRbis, réserve de liquidation). Le comparateur complet est sur la page Société & dirigeant.
Le bonus collectif lié aux résultats (CCT n°90) échappe en principe à l'impôt des personnes physiques dans la limite d'un plafond net annuel indexé ; il ne supporte qu'une cotisation de solidarité dans le chef du travailleur et une cotisation patronale spécifique. Au-delà du plafond, l'excédent est traité comme un salaire ordinaire, soumis à l'ONSS et à l'IPP. L'avantage suppose le respect d'un cadre collectif strict (plan d'octroi, objectifs mesurables) ; à défaut, une requalification en rémunération est possible.
Pas de manière unilatérale : un 13ᵉ mois déjà acquis constitue un droit du travailleur auquel l'employeur ne peut renoncer seul. Une conversion suppose un accord et le respect du cadre collectif de la CCT n°90, qui interdit notamment de substituer le bonus à une rémunération existante et impose des objectifs collectifs incertains au moment de l'instauration. Notre outil n'éclaire que l'aspect chiffré ; la faisabilité juridique doit être validée avec le secrétariat social ou un conseil.
La CCT n°90 connaît deux plafonds annuels distincts, tous deux indexés : un plafond social, au-delà duquel s'appliquent les cotisations ordinaires, et un plafond fiscal légèrement inférieur, au-delà duquel l'excédent devient imposable à l'IPP. Les montants étant revus chaque année, il faut se référer au plafond de l'année d'octroi. Notre calculateur applique des valeurs indicatives qu'il convient de confirmer pour l'exercice concerné.
La prime CCT n°90 est un bonus lié à des objectifs collectifs, échappant à l'IPP sous plafond mais soumis à des cotisations spécifiques. La prime bénéficiaire, instaurée par la loi du 22 mai 2018, permet quant à elle de distribuer une partie du bénéfice à l'ensemble du personnel : elle est soumise à une cotisation de solidarité et à un prélèvement fiscal distinct, sans passer par l'ONSS ordinaire. Le choix entre les deux dépend des objectifs poursuivis et de la situation de l'entreprise ; une comparaison chiffrée et un avis spécialisé sont recommandés.